La publication au Journal officiel du 27 décembre de la naturalisation de George Clooney, de son épouse Amal et de leurs deux enfants a suscité une série de titres interrogatifs dans la presse, évoquant un possible « passe-droit » ou une procédure dérogatoire accordée à une personnalité internationale. Une lecture qui, au regard du droit français et des pratiques administratives existantes, mérite d’être nuancée.
Selon les informations révélées par Le Parisien et Politico, la naturalisation de la famille Clooney a été facilitée par une intervention du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, sur le fondement de l’article 21-21 du Code civil. Ce dispositif permet l’octroi de la nationalité française à des personnalités étrangères dont l’action contribue de manière jugée éminente au rayonnement culturel, intellectuel ou humanitaire de la France.
Dans un courrier daté du 20 octobre, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a plaidé en faveur de cette naturalisation, estimant que George et Amal Clooney participaient au rayonnement international de la France par leurs activités respectives. Le Quai d’Orsay précise que la procédure a suivi l’ensemble des étapes prévues par la réglementation: enquêtes administratives, entretiens en préfecture et acquittement des droits requis.
Contrairement à ce que suggèrent certains titres, cette procédure exceptionnelle n’a rien d’inhabituel. Elle a déjà été mobilisée par le passé pour des personnalités étrangères à forte notoriété internationale, notamment dans les domaines économique, technologique, sportif ou culturel. Des entrepreneurs comme Pavel Durov ou Evan Spiegel en ont bénéficié, tout comme de nombreux sportifs de haut niveau naturalisés dans des délais rapides afin de représenter la France en compétition internationale, sans que cela ne suscite de controverse durable.
Sur le plan juridique, la naturalisation par décret reste une décision discrétionnaire de l’État, encadrée par la loi mais non soumise à un principe d’égalité stricte entre toutes les situations individuelles. La procédure dite « classique », fondée sur la durée de résidence et le niveau de maîtrise de la langue, coexiste avec des mécanismes d’exception précisément conçus pour des profils atypiques. Le cas de George Clooney relève de cette seconde catégorie.
La mise en avant de son niveau de français ou de son ancienneté de résidence apparaît dès lors secondaire au regard du cadre légal mobilisé. Le ministère des Affaires étrangères rappelle d’ailleurs que les critères linguistiques et d’intégration sont appréciés différemment dans le cadre de l’article 21-21, dès lors que la contribution au rayonnement de la France est établie.
La tonalité polémique adoptée par certains articles contraste ainsi avec la réalité administrative. La naturalisation de personnalités internationales s’inscrit dans une tradition ancienne de diplomatie culturelle et d’influence, assumée par l’État français. À ce titre, le traitement réservé à George Clooney ne constitue ni une anomalie, ni une rupture avec les pratiques antérieures, mais l’application d’un dispositif existant, rarement utilisé et réservé à un nombre très limité de cas chaque année.
Crédiit photo : page Facebook George Clooney (www.clooneysopenhouse.com)
